Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

Texte complet
15. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est tenu de vérifier l’admissibilité des sols à leur entrée. À cette fin, l’exploitant doit, pour tout apport de sols, demander et consigner dans un registre d’exploitation:
1°  le nom et l’adresse du propriétaire des sols et le nom du transporteur;
2°  la nature des substances présentes dans les sols et leur valeur de concentration;
3°  les coordonnées du lieu d’origine des sols;
4°  la quantité de sols, exprimée en poids (tonne métrique);
5°  la date de leur admission.
L’exploitant doit, avant d’admettre des sols contaminés, confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans les sols, parmi celles identifiées à l’annexe I, par un rapport d’analyses comprenant un nombre d’échantillons représentatifs qui permet de vérifier leur admissibilité. Ce rapport doit être certifié par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi et être annexé au registre d’exploitation.
De plus, l’exploitant doit, lors de la réception des sols, faire analyser un certain nombre d’échantillons pour valider les rapports susmentionnés. Ces données seront jointes au registre.
Les registres d’exploitation et leurs annexes sont conservés sur les lieux mêmes pendant l’exploitation; après la fermeture, ils doivent encore être conservés par l’exploitant pour une période minimale de 5 ans à compter de la date de fermeture.
D. 843-2001, a. 15; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
15. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est tenu de vérifier l’admissibilité des sols à leur entrée. À cette fin, l’exploitant doit, pour tout apport de sols, demander et consigner dans un registre d’exploitation:
1°  le nom et l’adresse du propriétaire des sols et le nom du transporteur;
2°  la nature des substances présentes dans les sols et leur valeur de concentration;
3°  les coordonnées du lieu d’origine des sols;
4°  la quantité de sols, exprimée en poids (tonne métrique);
5°  la date de leur admission.
L’exploitant doit, avant d’admettre des sols contaminés, confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans les sols, parmi celles identifiées à l’annexe I, par un rapport d’analyses comprenant un nombre d’échantillons représentatifs qui permet de vérifier leur admissibilité. Ce rapport doit être certifié par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi et être annexé au registre d’exploitation.
De plus, l’exploitant doit, lors de la réception des sols, faire analyser un certain nombre d’échantillons pour valider les rapports susmentionnés. Ces données seront jointes au registre. À cette fin, un programme d’échantillonnage et d’analyse incluant la méthode de prélèvement et le nombre d’échantillons requis par unité de volume est déposé avec la demande d'autorisation.
Les registres d’exploitation et leurs annexes sont conservés sur les lieux mêmes pendant l’exploitation; après la fermeture, ils doivent encore être conservés par l’exploitant pour une période minimale de 5 ans à compter de la date de fermeture.
D. 843-2001, a. 15; N.I. 2019-12-01.
15. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est tenu de vérifier l’admissibilité des sols à leur entrée. À cette fin, l’exploitant doit, pour tout apport de sols, demander et consigner dans un registre d’exploitation:
1°  le nom et l’adresse du propriétaire des sols et le nom du transporteur;
2°  la nature des substances présentes dans les sols et leur valeur de concentration;
3°  les coordonnées du lieu d’origine des sols;
4°  la quantité de sols, exprimée en poids (tonne métrique);
5°  la date de leur admission.
L’exploitant doit, avant d’admettre des sols contaminés, confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans les sols, parmi celles identifiées à l’annexe I, par un rapport d’analyses comprenant un nombre d’échantillons représentatifs qui permet de vérifier leur admissibilité. Ce rapport doit être certifié par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi et être annexé au registre d’exploitation.
De plus, l’exploitant doit, lors de la réception des sols, faire analyser un certain nombre d’échantillons pour valider les rapports susmentionnés. Ces données seront jointes au registre. À cette fin, un programme d’échantillonnage et d’analyse incluant la méthode de prélèvement et le nombre d’échantillons requis par unité de volume est déposé avec la demande de certificat d’autorisation.
Les registres d’exploitation et leurs annexes sont conservés sur les lieux mêmes pendant l’exploitation; après la fermeture, ils doivent encore être conservés par l’exploitant pour une période minimale de 5 ans à compter de la date de fermeture.
D. 843-2001, a. 15.